J.O. 66 du 18 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05250

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Arrêté du 5 mars 2004 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours réservés pour l'accès au corps de catégorie C des agents des systèmes d'information et de communication, catégorie standardiste, prévus à l'article 1er du décret n° 2002-1288 du 24 octobre 2002


NOR : INTA0400046A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 2002-1288 du 24 octobre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de certains agents non titulaires au titre du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Sur la proposition du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Arrêtent :


Article 1


Les concours réservés pour l'accès au corps des agents des systèmes d'information et de communication, catégorie standardiste, mentionnés à l'annexe du décret du 24 octobre 2002 susvisé comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 2


L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir que les candidats doivent fournir, en vue de l'épreuve orale, un curriculum vitae de deux pages maximum. La date limite d'envoi du curriculum vitae au service organisateur du concours est fixée par l'arrêté d'ouverture. Il est adressé par le service organisateur du concours au président du jury au plus tôt à l'issue de la délibération de l'épreuve écrite d'admissibilité.

Article 3


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples, de tableaux, diagrammes, graphiques simples à compléter ou analyser, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle, ayant pour objet de vérifier les connaissances professionnelles nécessaires pour l'exercice des missions et l'accomplissement des tâches confiées aux agents des systèmes d'information et de communication, catégorie standardiste (durée : deux heures ; coefficient 1).

Article 4


L'épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est de vérifier les compétences professionnelles du candidat et de déterminer la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et tâches qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes, dont durée de l'exposé : cinq minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).

Article 5


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.

Article 6


Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 7


A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Article 8


Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 2004.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels, de la formation

et de l'action sociale,

P. Peny

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain